Décret n° 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire
Numéro : 2-98-548 Type : Décrêt
Bulletin Officiel : 4682 Date Publication : 15/04/1999
Signataire : Abderrahman YOUSSOUFI Date de dernière modification : 17/02/2014
Sujet : Le statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine d
Contenu

Décret n° 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.

 Le Premier ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 4 ;
Vu le dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif à l'organisation des universités tel qu'il a été modifié et complété notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine promulguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii Il 1417 (21 août 1996) notamment ses articles 56 et 57 ;
Vu la loi n° 11-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, tel qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu le décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rabii I 1387 (22 juin 1967) portant règlement général des concours et examens pour
l'accès aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-73-723 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle et fixant certaines mesures à l'égard des rémunérations des personnels des diverses entreprises, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-91-527 du 21 kaada 1413 (13 mai 1993) relatif à la situation des externes, des internes et des résidants des centres hospitaliers, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-77-510 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) fixant les conditions dans lesquelles certains médecins et pharmaciens militaires peuvent être chargés des fonctions d'enseignement dans les facultés de médecine et de pharmacie, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-90-471 du 7 joumada Il 1411 (25 décembre 1990) portant attribution d'un complément de rémunération aux personnels enseignants-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire ;
Vu le décret n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du doctorat, du diplôme d'études supérieures approfondies, et du diplôme d'études supérieures spécialisées ainsi que les conditions et modalités d'accréditation des établissements universitaires pour assurer la préparation et la délivrance de ces diplômes ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 5 ramadan 1419 (24 décembre 1998),

Titre Premier
Dispositions Générales
Article Premier

Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables au corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.

Article 2

Le corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire comprend, outre la fonction de professeur chef de service hospitalier, les cadres suivants :
- professeur de l'enseignement supérieur ;
- professeur agrégé ;
- professeur-assistant.
Les facultés de médecine et de pharmacie et les facultés de médecine dentaire peuvent faire appel à des enseignants associés et à des enseignants vacataires, dans les conditions prévues aux articles 38, 39 et 40 ci-dessous.

Article 3

Les enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire exercent à plein temps des activités d'enseignement, d'encadrement, de recherche et d'intérêt général.
Ils sont chargés, en outre, de fonctions de soins, de prévention et de gestion au sein des formations hospitalières notamment dans les centres hospitaliers.
Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous les enseignants-chercheurs ne peuvent exercer d'activités d'enseignement, de recherche, d'encadrement et de gestion et/ou de soins ou de prévention à l'extérieur de leur faculté qu'après autorisation écrite du doyen et du directeur du centre hospitalier dont ils relèvent et pour des périodes déterminées, dans le cadre d'accords ou conventions liant l'université ou l'établissement à un organisme public.
Ils ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit, qu'en application des dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) et des articles 56 et 57 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine susvisés.

Article 4

Les activités des enseignants-chercheurs prévues au présent article sont effectuées sous l'autorité du doyen de la faculté concernée en coordination avec les chefs de département et les chefs de services hospitaliers.
Les enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire participent à l'élaboration des programmes d'enseignement et de formation et en assurent l'exécution sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques et d'encadrement des stages hospitaliers ;
Ils procèdent, chaque fois que de besoin et avec le concours des milieux professionnels, à l'actualisation des contenus et des méthodes d'enseignement ;
Ils organisent et répartissent les services d'enseignement au sein des départements ou des équipes pédagogiques conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
Ils procèdent à l'évaluation et au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants et participent à la surveillance et aux jurys des examens et concours ;
Ils contribuent au développement des recherches fondamentales, appliquée et technologique, ainsi qu'à la valorisation de leurs résultats ;
Ils participent à la formation continue des cadres des secteurs public et privé et à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; à cet effet, ils organisent des stages d'études, séminaires spécialisés, conférences publiques et expositions de travaux ;
Ils établissent des échanges d'information et de documentation et une coopération scientifique avec les instituts, centres et organismes d'enseignement et de recherche similaires nationaux et étrangers, avec les collectivités locales et les secteurs économiques et sociaux ;
Ils participent à l'encadrement des thèses de fin d'études et des travaux de terrain.

Article 5

Les fonctions de recherche consistent à réaliser des études et des travaux individuels ou d'équipes pouvant concerner une ou plusieurs disciplines en vue notamment de :
- recueillir les données épidémiologiques pouvant servir à l'élaboration d'une stratégie de prévention sanitaire ;
- réaliser des travaux de recherche pédagogique de nature à relever le niveau de l'enseignement médical et assurer le perfectionnement des enseignants-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire ;
- réaliser des travaux de recherche fondamentale, appliquée et technologique en vue de contribuer à l'amélioration du niveau sanitaire du pays.

Article 6

Les activités de soins et de prévention sont destinées à contribuer au développement du système de santé et à l'amélioration du niveau sanitaire de la population. Les enseignants-chercheurs participent aux tâches de gestion qu'impliquent ces activités.

Article 7

Les enseignants-chercheurs exercent leurs activités hospitalières au sein des établissements universitaires, dans les formations sanitaires hospitalières et ambulatoires des wilayas, préfectures et provinces sièges des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire ainsi que dans des formations de santé militaire. Ils participent en outre aux activités de soins et de prévention selon les programmes élaborés par le ministère de la santé publique et, le cas échéant, par l'administration chargée de la défense nationale en ce qui concerne les formations hospitalières militaires.
Ils peuvent être affectés dans les hôpitaux régionaux ou provinciaux ne relevant pas des centres hospitaliers et recevant des étudiants de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. Ces affectations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé sur proposition du doyen de la faculté et après avis du directeur du centre hospitalier concerné, pour une période de trois mois renouvelable une fois. Cependant, pour des raisons d'intérêt de service et après accord de l'intéressé, cette période peut être prorogée. Dans cette situation, ils demeurent soumis aux dispositions des articles 4, 5 et 8 du présent décret.

Toutefois l'affectation des enseignants-chercheurs militaires est prononcée par l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale.

Article 8

Outre le temps consacré à leurs activités de soins, de prévention, de garde, de recherche et d'encadrement, les services hebdomadaires d'enseignement des enseignants-chercheurs sont fixés à 8 heures de cours magistraux pour les professeurs de l'enseignement supérieur, 10 heures de cours magistraux pour les professeurs agrégés et 14 heures de travaux dirigés pour les professeurs-assistants.

(Modifié par le décret n° 2-02-730 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 - art 1er du BO n° 5062 du 5 décembre 2002) ;

Les enseignants-chercheurs assurent leur service d'enseignement sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques ou sous forme combinée, tenant compte de la péréquation suivante :
Une heure de cours magistral équivaut à une heure et demie de travaux dirigés ou à deux heures de travaux pratiques.
La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le doyen, en coordination avec les chefs des départements et les responsables des unités de formation et de recherche.
Dans le cas où le service d'enseignement dû n'est pas effectué à hauteur de l'équivalent de 8 heures de cours magistraux dans l'établissement d'affectation, le reliquat peut être effectué dans une faculté de médecine et de pharmacie ou de médecine dentaire ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur public conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 3 ci-dessus, dans un ressort territorial dont le rayon est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.
Si le reliquat du service d'enseignement ci-dessus est effectué dans une autre ville à l'extérieur ou à l'intérieur du ressort territorial prévu au 5e alinéa ci-dessus, l'établissement demandeur prend en charge les frais engagés par l'enseignant-chercheur conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9

Les enseignants-chercheurs ayant exercé pendant sept années consécutives leurs fonctions peuvent bénéficier, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, d'un congé de recherche ou de perfectionnement ou de recyclage ou de stage d'une année universitaire.
Les bénéficiaires du congé de recherche ou de perfectionnement ou de recyclage ou de stage conservent la totalité de leurs émoluments correspondant à leur grade ainsi que leurs droits à l'avancement et à la retraite.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, du ministre de la santé, du ministre de l'économie et des finances, de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et de la réforme administrative et l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'envoi d'enseignants-chercheurs en formation complémentaire dictée par les besoins de la faculté et/ou du centre hospitalier concernés d'enseignement, de soins ou de préventions.

Article 10

L'accès aux cadres visés à l'article 2 ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services valables ou validables pour la retraite sans qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.
Toutefois, cette dernière limite d'âge n'est pas opposable aux candidats fonctionnaires conformément aux dispositions du décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvisé.

Article 11

La nomination, la titularisation et l'avancement d'échelon et de grade des enseignants-chercheurs visés à l'article 2 ci-dessus, sont prononcés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission scientifique prévue aux paragraphes 4 et 5 de l'article 17 du dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) susvisé et après avis du conseil de l'université concerné.
Toutefois les nominations intervenues à la suite d'un concours sont prononcées directement par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.
La nomination, la titularisation et l'avancement d'échelon et de grade des enseignants-chercheurs militaires sont prononcés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et de l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale.

Article 12

La commission scientifique de chaque faculté est constituée par :
- le doyen de la faculté concernée, président ;
- le vice doyen, rapporteur de la commission ;
- deux professeurs de l'enseignement supérieur désignés par le recteur de l'université sur proposition du doyen de la faculté concerné, compte tenu de leur compétence scientifique ;
- deux professeurs de l'enseignement supérieur de la faculté élus par leurs pairs, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ;
- un professeur de médecine ou de pharmacie par faculté de médecine et de pharmacie ou un professeur de médecine dentaire par faculté de médecine dentaire désigné par l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale lorsque la faculté dispose d'enseignants-chercheurs militaires ;
- le chef de département concerné par le ou les points inscrits à l'ordre du jour de la commission scientifique.
En l'absence d'un nombre suffisant de professeurs de l'enseignement supérieur dans la faculté, le doyen peut faire appel à des professeurs agrégés ou à défaut à des professeurs assistants pour constituer ou compléter la commission scientifique.
A l'exception du président et du rapporteur, les autres membres de la commission scientifique exercent leur mandat pour une période de trois ans, renouvelable.
Le doyen peut faire appel, à titre consultatif, à un professeur de l'enseignement supérieur dans la spécialité, pour donner son avis sur une question portée à l'ordre du jour.
La commission se réunit à la demande du doyen chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.
La commission scientifique peut être consultée sur les demandes de mise en congé de recherche, ou de perfectionnement ou de recyclage, ou de stage, sur le choix des candidats au recrutement en qualité d'enseignants-chercheurs associés et d'enseignants vacataires, visés aux articles 38, 39 et 40 ci-dessous, et sur toute autre question qui lui est soumise par le doyen. Aucun membre de la commission scientifique ne peut siéger dans les affaires concernant sa situation administrative ou celle d'un enseignant-chercheur d'un grade supérieur.
La commission scientifique formule son avis, et donne ses consultations sous forme de rapports écrits et motivés.

Article 13

La nomination des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire dans les fonctions fixées au 2e alinéa de l'article 3 ci-dessus est prononcée d'office par arrêté du ministre de la santé publique à l'exception de celles des chefs de service hospitalier qui sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessous.

Titre II
Des Enseignants-Chercheurs
Chapitre Premier
Des Professeurs Chefs de Services Hospitaliers
Article 14

(Modifié par le décret n° 2-02-730 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 - art 1er du BO n° 5062 du 5 décembre 2002) :

Sans préjudice des attributions des enseignants-chercheurs prévues à l'article 4 ci-dessus, les professeurs chefs de services hospitaliers sont responsables des activités d'enseignement, d'encadrement, de recherche et de soins. Il sont chargés en outre de :
- participer à la gestion administrative des personnels placés sous leur autorité et des moyens mis à leur disposition ;
- coordonner les activités de prévention et de soins assurées dans leurs services par l'ensemble du personnel placé sous leur autorité ;
- superviser et encourager les travaux de recherche entrepris par leur équipe séparément ou en collaboration avec d'autres équipes ;
- valider, en concertation avec une équipe d'enseignants, les stages des étudiants, des externes, des internes, des résidants et du personnel de santé dans le service qu'ils dirigent et donner leurs appréciations sur tout le personnel enseignant-chercheur, le personnel administratif et technique et les médecins, pharmaciens ou médecins dentistes du ministère de la santé exerçant sous leur autorité.

Article 15

Les professeurs sont nommés en qualité de chef de service hospitalier par arrêté du ministre de la santé publique parmi les professeurs de l'enseignement supérieur après avis du directeur du centre hospitalier et du doyen et consultation de la commission scientifique.
Le retrait de leur nomination est prononcé dans la même forme.

Article 16

La nomination et le retrait de la fonction de professeur chef de service hospitalier des hôpitaux militaires relèvent de l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale.

Chapitre II
Professeurs de l'Enseignement Supérieur
Article 17

Les professeurs de l'enseignement supérieur participent aux différentes activités prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Dans les enseignements qu'ils assurent ou les travaux auxquels ils participent, ils sont responsables de l'actualisation des programmes et de la coordination des enseignements qui leur sont confiés.
Ils sont chargés notamment de :
- dispenser les cours magistraux ;
- encadrer les enseignants-chercheurs, les résidants, les internes, les externes, les étudiants et tout autre personnel de santé ;
- coordonner la préparation et la mise à jour des travaux pratiques et dirigés et participer, au besoin, à leur encadrement ;
- assurer ou participer à l'élaboration de manuels, modules d'enseignement et tous autres documents destinés à tout autre personnel de santé ;
- diriger les travaux de thèse et de mémoires et participer aux jurys d'examens, de soutenance et de concours ;
- participer aux travaux de recherche organisés et coordonnés par le professeur chef de service hospitalier.
Les professeurs de l'enseignement supérieur participent au sein d'un ou de plusieurs départements d'enseignement et de recherche à la formation des enseignants-chercheurs, des résidants, des internes, des externes, des étudiants et tout autre personnel de santé, en organisant à leurs intentions des conférences, exposés, séminaires et autres activités de recyclage et de formation continue.
Dans les activités de prévention et de soins, ils exercent sous la responsabilité du professeur chef de service hospitalier.

Article 18

Le cadre de professeur de l'enseignement supérieur comporte trois grades A, B et C, dotés des échelons et indices suivants :

Grade A

Indices

Grade B

Indices

Grade C

Indices

 

1er échelon

760

1er échelon

860

1er échelon

975

2e échelon

785

2e échelon

885

2e échelon

1005

3e échelon

810

3e échelon

915

3e échelon

1035

4e échelon

835

4e échelon

945

4e échelon

1065

 

 

 

 

5e échelon

1095

 

Article 19

(modifié par le décret n° 2-02-730 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 - art 1er du BO n° 5062 du 5 décembre 2002)

Les professeurs de l'enseignement supérieur sont nommés parmi les professeurs agrégés comptant au moins quatre années d'exercice effectif en cette qualité, après étude des titres et travaux de chacun des intéressés par la commission scientifique prévue à l'article 12 ci-dessus.

Article 20

Les professeurs de l'enseignement supérieur sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien cadre.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon s'ils sont reclassés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.

Article 21

L'avancement des professeurs de l'enseignement supérieur a lieu de façon continue, d'échelon à échelon et de grade à grade.
L'avancement d'échelon à échelon s'effectue tous les deux ans.
(Modifié par le décret n° 2-02-730 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 - art 1er du BO n° 5062 du 5 décembre 2002) :

L'avancement de grade au grade immédiatement supérieur s'opère dans les conditions et selon les rythmes suivants :
Rythme exceptionnel : vingt pour cent de l'effectif des candidats inscrits au tableau annuel d'avancement de grade et exerçant dans l'université des fonctions d'enseignement et de recherche sont promus au grade immédiatement supérieur après deux ans d'ancienneté au 3e échelon du grade considéré.
Rythme rapide : vingt pour cent de l'effectif des candidats inscrits au tableau annuel d'avancement de grade précité et exerçant dans l'université des fonctions d'enseignement et de recherche sont promus au grade immédiatement supérieur après un an d'ancienneté au 4e échelon du grade considéré.
Rythme normal : les autres candidats inscrits au tableau annuel d'avancement de grade précité et exerçant dans I'université des fonctions d'enseignement et de recherche sont promus au grade immédiatement supérieur soit après deux ans soit après trois ans d'ancienneté au 4e échelon du grade considéré.
L'avancement de grade à grade a lieu chaque année par tableau d'avancement de grade.
Les candidats concernés doivent déposer un dossier auprès du chef d'établissement dont ils relèvent aux lieu et date fixés chaque année à cet effet.
Ces dossiers sont présentés sous forme de rapport d'activités détaillé du candidat, appuyé de toutes les pièces et documents justificatifs.
Le rapport d'activités ci-dessus porte sur les travaux de recherche réalisés et publiés à titre individuel ou collectif, la participation à des activités scientifiques nationales et internationales et les activités professionnelles et pédagogiques.
(modifié décret n° 2-02-730 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 - art 1er du BO n° 5062 du 5 décembre 2002) Ces rapports sont soumis à la commission scientifique qui, après leur examen selon des critères fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur en dresse, par ordre de mérite, les listes correspondant aux rythmes d'avancement susmentionnés.
L'avancement d'échelon et de grade des enseignants-chercheurs investis d'une responsabilité administrative ou en détachement est prononcé directement par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.

Chapitre III
Des Professeurs Agrégés
Article 22

Les professeurs agrégés participent aux différentes activités prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, sous la responsabilité du professeur chef de service hospitalier et des professeurs de l'enseignement supérieur.
Ils assurent, dans leur spécialité, l'enseignement sous forme de cours magistraux, de travaux de groupes, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
Ils participent aux travaux de recherche entrepris par le service ;
Ils dirigent les travaux de thèse et de mémoires et participent aux jurys d'examens, de soutenance et de concours ;
Ils encadrent les enseignants-chercheurs autres que les professeurs de l'enseignement supérieur, les résidants, les internes, les externes, les étudiants et tout autre personnel de santé ;
Ils concourent à la réalisation de manuels, modules d'enseignement et tous autres documents destinés à la formation ;
Ils dispensent des soins et participent aux activités de prévention.
Les professeurs agrégés sont assujettis à un service de garde.
Ils ont la priorité sur les professeurs-assistants à assurer les cours magistraux.

Article 23

Le cadre de professeur agrégé comporte trois grades A, B et C dotés des échelons et indices suivants :

Grade A

Indices

Grade B

Indices

Grade C

Indices

 

1er échelon

580

1er échelon

779

1er échelon

900

2e échelon

620

2e échelon

812

2e échelon

930

3e échelon

660

3e échelon

840

3e échelon

960

4e échelon

720

4e échelon

870

4e échelon

990

 

 

 

 

5e échelon

1020

Article 24

Les professeurs agrégés sont recrutés par voie de concours d'agrégation ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Etre professeur-assistant justifiant :
a) soit de trois années d'exercice effectif au moins en cette qualité dans la spécialité objet du concours pour ceux qui ont effectué la totalité de leur résidanat ;
b) soit être issu du cadre des maîtres-assistants comptant quatre années d'exercice effectif au moins en cette qualité dans la spécialité objet du concours ;
c) soit de trois années d'exercice effectif au moins en cette qualité dans la spécialité objet du concours pour ceux qui sont issus de la spécialisation sur concours des hôpitaux étrangers des armées dont la liste sera fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur sur proposition de l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale.
2° Etre médecin, pharmacien ou médecin dentiste civil ou militaire ayant assuré à l'étranger, dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays d'accueil et à temps plein, des fonctions hospitalo-universitaires au moins équivalentes à celles de professeurs-assistants dans l'une des conditions suivantes :
- soit pendant une durée de quatre années au moins ;
- soit pendant une période de deux ans au moins en qualité de chef de clinique dans un centre hospitalier et universitaire, complétée, au Maroc dans un centre hospitalier siège de faculté de médecine et de pharmacie ou de médecine dentaire à concurrence de la période exigée au paragraphe 1er b) ci-dessus.
Ils sont nommés dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.
Les modalités d'organisation du concours d'agrégation en vue du recrutement des professeurs agrégés visé au 1er alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et du ministre de la santé.

Article 25

Les candidatures au concours d'agrégation visées à l'article 24 ci-dessus sont examinées par la commission scientifique prévue à l'article 11 ci-dessus.
Les candidats des spécialités non cliniques ne peuvent, en aucun cas, se présenter au concours d'agrégation dans une spécialité clinique.

Article 26

Les candidats reçus au concours d'agrégation sont nommés professeurs agrégés au premier échelon du grade A et effectuent en cette qualité un stage de deux ans à l'issue duquel ils peuvent être titularisés au 2e échelon de leur grade.
Ce stage peut être prorogé d'une année lorsque le professeur agrégé n'a pas, au cours de son stage, fait preuve de ses aptitudes à s'acquitter de sa mission. La prolongation est justifiée par un rapport établi par la commission scientifique prévue à l'article 11 ci-dessus.
En cas de prolongation, seule la durée normale du stage est retenue pour l'avancement.
Les professeurs agrégés qui, à l'issue de leur période de stage, ne sont pas proposés pour la titularisation, sont soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine.
Cependant ceux de ces candidats issus d'un cadre de fonctionnaires titulaires sont, après leur titularisation, reclassés, le cas échéant, dans le grade comportant un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.
Toutefois, les candidats issus du cadre des professeurs-assistants titulaires sont dispensés du stage prévu au 1er alinéa ci-dessus et reclassés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.

Article 27

Les médecins, les pharmaciens et les médecins dentistes militaires, professeurs agrégés des hôpitaux étrangers des armées, sont assimilés aux professeurs agrégés.

Article 28

L'avancement des professeurs agrégés s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessus.

Chapitre IV
Des Professeurs-Assistants
Article 29

Les professeurs-assistants sont chargés d'assurer sous l'autorité de la hiérarchie dont ils dépendent :
- les activités de soins et de prévention, tant au niveau hospitalier qu'au niveau des autres structures sanitaires ;
- les contre-visites et les soins d'urgence. Ils sont assujettis à un service de garde au sein de la formation hospitalière d'affectation ;
- l'encadrement pratique des enseignants-chercheurs autres que les professeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs agrégés, des résidants, des internes, des étudiants et de tout autre personnel de santé affectés au service, sous forme d'exposés, de travaux de groupes, de travaux dirigés et de soins aux malades ;
- ils concourent aux travaux de recherche entrepris dans le service d'affectation.
Ils participent, en outre, aux missions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 30 : Outre les attributions prévues à l'article 29 ci-dessus les professeurs-assistants doivent :
1° en ce qui concerne les spécialités cliniques médicales, pharmaceutiques et odontologiques, participer à l'encadrement des travaux pratiques et des travaux dirigés et aux activités de laboratoires des sciences fondamentales et précliniques relevant de leurs spécialités ;
2° en ce qui concerne les spécialités chirurgicales, participer à l'encadrement des travaux pratiques et des travaux dirigés d'anatomie destinés aux étudiants ainsi qu'aux activités de laboratoires des sciences fondamentales.
Le volume horaire consacré à ces activités dans les laboratoires des facultés visées aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus est fixé selon les besoins et réparti selon un calendrier établi par le doyen de la faculté. Le directeur du centre hospitalier intéressé en est informé.

Article 31

Le cadre de professeur-assistant comporte quatre grades : A, B, C et D dotés des échelons et indices suivants :

Grade A

Indices

Grade B

Indices

Grade C

Indices

Grade D

Indices

 

1er échelon

509

1er échelon

639

1er échelon

812

1er échelon

930

2e échelon

542

2e échelon

704

2e échelon

840

2e échelon

960

3e échelon

574

3e échelon

746

3e échelon

870

3e échelon

990

4e échelon

606

4e échelon

779

4e échelon

900

4e échelon

1020

Article 32

(1er alinéa complété par le décret n° 2-05-1005 du 3 mai 2006 - 5 rabii II 1427 1999 ; B.O. n° 5426 du 1er juin 2006) :

Les professeurs-assistants du grade A sont recrutés par voie de concours ouvert :
1) aux candidats civils et militaires justifiant avoir validé le cursus normal du résidanat des centres hospitaliers siège de faculté de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire ou justifiant avoir validé dans les centres hospitaliers universitaires étrangers un cursus de formation assimilé au cursus cité ci-dessus dont la durée est de quatre ans au moins pour les spécialités médicales, pharmaceutiques ou odontologiques et de cinq ans pour les spécialités chirurgicales ou la spécialité de médecine interne.
Pour les spécialités dont la durée normale du résidanat est de trois ans les candidats doivent justifier d'une année complémentaire d'exercice, de formation ou de stage.
2) aux médecins, pharmaciens et médecins dentistes militaires déclarés reçus au concours d'assistanat des hôpitaux étrangers des armées et comptant :
- soit quatre années de service effectif au moins en qualité d'assistant des hôpitaux étrangers des armées prévus à l'article 24-c) ci-dessus ou en qualité de résidant d'un centre hospitalier et universitaire pour les spécialités médicales ou les spécialités en médecine dentaire ;
- soit cinq années de service effectif au moins en qualité d'assistant des hôpitaux étrangers des armées prévus à l'article 24-c) ci-dessus ou en qualité de résidant d'un centre hospitalier et universitaire pour les spécialités chirurgicales et de médecine interne ;
- soit quatre années de service effectif dans les formations hospitalières militaires pour ceux déclarés reçus audit concours d'assistanat antérieurement à la date du 2 juin 1993.
Les modalités d'organisation du concours de recrutement des professeurs-assistants visé au 1er alinéa du présent article sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et du ministre de la santé.
Par dérogation aux dispositions de cet article et pour une période transitoire qui prend fin après cinq ans à compter de la date de publication du décret n° 2-03-316 du 9 octobre 2003 - 12 chaabane 1424 ; B.O. du 6 novembre 2003, et dans la limite de cinquante postes budgétaires, peuvent se présenter aux concours de recrutement des professeurs-assistants du grade " A ", organisés par les facultés de médecine et de pharmacie de Marrakech et de Fès dans les disciplines fondamentales et les disciplines cliniques les médecins remplissant l'une des conditions suivantes :
1° justifier de quatre années de formation dans la discipline fondamentale ou dans la discipline clinique objet du concours, comprenant un diplôme d'études supérieures approfondies ou un diplôme équivalent et deux ans de stage au moins ;
2° justifier d'un diplôme de spécialité médicale ou d'un diplôme reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées ci-après et de deux années au moins d'exercice dans cette même spécialité postérieurement à l'obtention dudit diplôme :
- médecine communautaire (médecine préventive, santé publique et hygiène) ;
- épidémiologie ;
- médecine du travail ;
- médecine légale ;
- médecine du sport ;
- anatomie ;
- anatomie pathologique ;
- physiologie ;
- biophysique ;
- biochimie ;
- parasitologie ;
- histologie-embryologie-cyto-génétique ;
- microbiologie ;
- hématologie ;
- immunologie ;
- pharmacologie-pharmacodynamie.
Peuvent également, dans la limite des postes fixés au présent article, se présenter au concours de recrutement des professeurs-assistants dans la spécialité anatomie, les candidats, justifiant d'un diplôme de spécialité médicale (spécialité chirurgie générale ou spécialité radiologie) ou d'un diplôme reconnu équivalent, ayant assuré durant leur formation l'encadrement des travaux pratiques et/ou des travaux dirigés dans la spécialité précitée pendant deux ans au moins.

Article 33

Les candidatures au concours de professeurs-assistants visées à l'article 32 ci-dessus sont examinées au préalable par la commission scientifique prévue à l'article 11 ci-dessus.
Les candidats des spécialités non cliniques ne peuvent, en aucun cas, se présenter au concours des professeurs-assistants dans une spécialité clinique.

Article 34

Les médecins, pharmaciens et médecins dentistes militaires spécialistes des hôpitaux étrangers des armées prévus dans l'article 24-c) ci-dessus sont assimilés aux professeurs-assistants.

Article 35

Les candidats reçus au concours visé à l'article 32 ci-dessus sont nommés professeurs-assistants au premier échelon du grade A et effectuent en cette qualité un stage de deux ans à l'issue duquel, ils peuvent être titularisés au 2e échelon de leur grade.
Ce stage peut être prorogé d'une année lorsque le professeur assistant n'a pu, au cours de son stage, faire preuve de ses aptitudes à s'acquitter de sa mission ; la prolongation est justifiée par un rapport établi par la commission scientifique prévue à l'article 11 ci-dessus.
En cas de prolongation, seule la durée normale du stage est retenue pour l'avancement.
Les professeurs-assistants du grade A qui, à l'issue de leur période de stage, ne sont pas proposés pour la titularisation sont, soit licenciés, soit, pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur ancien grade.
Cependant ceux de ces candidats issus d'un cadre de fonctionnaires titulaires sont, après leur titularisation, reclassés selon le cas, dans le grade A, B, C ou D du cadre à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.

Article 36

L'avancement des professeurs-assistants s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessus.

Chapitre V
Des Maîtres-Assistants et des Assistants
Article 37

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, les cadres des maîtres-assistants de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire et des assistants sont placés en voie d'extinction à compter de la date d'effet du présent décret et demeurent régis respectivement par les dispositions du décret n° 2-91-265 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) précité et du décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié et complété.
Toutefois, peuvent être recrutés sur concours, à titre transitoire, en qualité de maître-assistant du premier grade :
a) les assistants titulaires des facultés de médecine et de pharmacie ou des facultés de médecine dentaire, recrutés en application des dispositions du décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) précité ;
b) les assistants militaires des facultés de médecine et de pharmacie ou des facultés de médecine dentaire comptant les uns et les autres deux années de service effectif en cette qualité, sur proposition conjointe de l'inspecteur du service de santé militaire et du doyen concerné.

Chapitre VI
Des Personnels Enseignants-Chercheurs
Non Permanents
Article 38

Les facultés de médecine et de pharmacie et les facultés de médecine dentaire peuvent faire appel, en cas de besoin et pour une durée d'un an renouvelable, à des enseignants non permanents qui sont des enseignants associés ou des enseignants vacataires.

Article 39

Les enseignants associés sont recrutés dans la limite des postes budgétaires disponibles dans l'établissement, parmi les enseignants-chercheurs étrangers, des experts ou des professionnels pour assurer des activités spécifiques.
Leur situation est fixée par contrat.
La rémunération de l'enseignant associé est équivalente à celle de l'enseignant-chercheur à la condition qu'il remplisse les mêmes conditions de diplôme et une expérience professionnelle comparable.
Ils assurent leurs fonctions, à plein temps.

Article 40

Les enseignants vacataires sont choisis, à titre temporaire, sur décision du doyen parmi les personnes ayant une expérience professionnelle confirmée et en rapport avec la spécialité concernée.
Les enseignants vacataires sont rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 2-75-667 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) relatif aux indemnités pour heures supplémentaires allouées à certains personnels de l'enseignement supérieur.

Chapitre VII
Régime Indemnitaire
Article 41

Les professeurs de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et les professeurs-assistants perçoivent, outre le traitement afférent à chaque cadre, grade et échelon, les allocations fixées ci-après :
a) les allocations de recherche et d'encadrement dont les taux sont fixés au tableau annexé au décret n° 2-96-793 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur. Pour l'application de cette disposition les professeurs agrégés sont assimilés aux professeurs habilités prévus dans le décret n° 2-96-793 précité ;
b) le complément de rémunération fixé par le décret n° 2-90-471 du 7 joumada Il 1411 (25 décembre 1990) susvisé.
Outre les rémunérations prévues au présent article, les professeurs chefs de services hospitaliers perçoivent une indemnité de fonction au taux mensuel de 1 300 dirhams imputée sur les dépenses du personnel du budget des centres hospitaliers.
Cette indemnité est destinée à couvrir toutes les charges inhérentes à la fonction non couvertes par le traitement. Toutefois cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de fonction allouée aux doyens de facultés.

Article 42

les allocations de recherche et d'encadrement, le complément de rémunération et, le cas échéant, l'indemnité de fonction sont payables mensuellement et à terme échu.
Ils sont exclusifs de toutes autres indemnités, primes ou avantages de quelque nature que ce soit, à l'exception des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais et des indemnités pour heures supplémentaires.

Chapitre VIII

Régime Disciplinaire Applicable aux Enseignants-
Chercheurs de Médecine, de Pharmacie et de
Médecine Dentaire dans l'Exercice de leurs Fonctions Hospitalières
Article 43

Il sera créé par arrêté du ministre de la santé publique une commission administrative paritaire compétente uniquement en matière disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire pour leurs seules activités de soins, de prévention et de gestion au sein des formations hospitalières, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Cette commission comprend :
1) deux membres titulaires, dont un président et deux membres suppléants, désignés par le ministre de la santé publique en tant que représentants de l'administration et qui doivent être des médecins ayant rang de directeur d'administration centrale ou assimilé ;
2) pour chacun des cadres visés à l'article 2 du présent décret et selon le cas :
- deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par et parmi les enseignants-chercheurs de médecine précités ;
- deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par et parmi les enseignants-chercheurs de pharmacie précités ;
- deux membres titulaires et deux membres suppléant élus par et parmi les enseignants-chercheurs de médecine dentaire précités.
Les chapitres III et IV (à l'exclusion de son article 25, du premier alinéa de son article 28, et des premier et quatrième alinéas de son article 29) et l'article 33 du décret n° 2-59-200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant application de l'article 11 du dahir portant statut général de la fonction publique relatif aux commissions administratives paritaires sont applicables - en leurs dispositions non contraires à celles du présent article - aux modalités d'élection des représentants des enseignants-chercheurs précités et de fonctionnement de la commission administrative paritaire.

Article 44

Les sanctions disciplinaires applicables dans le cadre des dispositions du présent chapitre comprennent par ordre croissant de gravité :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder six mois, privative du complément de rémunération servi aux personnels enseignants-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire institué par le décret n° 2-90-471 du 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990) susvisé.
Les sanctions disciplinaires visées ci-dessus sont prononcées par décision du ministre de la santé après avis de la commission administrative paritaire précitée.
Toute procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un enseignant-chercheur de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire doit être au préalable portée à la connaissance du doyen de la faculté dont relève ledit enseignant-chercheur par le ministre de la santé.
La décision du ministre de la santé prévue au 2e alinéa du présent article est notifiée par cette autorité gouvernementale au doyen de la faculté dont relève l'enseignant-chercheur concerné.

Titre III
Dispositions Particulières,
Diverses et Transitoires
Chapitre Premier
Dispositions Particulières
Article 45

Les postes à pourvoir pour chaque concours de recrutement des professeurs de l'enseignement supérieur, des professeurs agrégés ou des professeurs-assistants ainsi que leur répartition compte tenu des besoins de la faculté de médecine et de pharmacie ou de la faculté de médecine dentaire et du centre hospitalier concernés, sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et du ministre de la santé, sur proposition du doyen et après avis de la commission scientifique prévue à l'article 11 ci-dessus.
Les postes à pourvoir éventuellement par les candidats militaires aux concours précités sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, du ministre de la santé et de l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale.

Article 46

Les enseignants-chercheurs de médecine et de pharmacie et de médecine dentaire sont mutés par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et le ministre de la santé après avis des doyens des facultés et des directeurs des centres hospitaliers concernés et consultation de la commission scientifique.
L'affectation et la mutation des enseignants-chercheurs militaires relèvent de l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale.

Article 47

Pour l'application des dispositions du dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) susvisé sont respectivement assimilés aux maîtres de conférences et maîtres-assistants les professeurs agrégés et les professeurs-assistants visés à l'article 2 ci-dessus.

Chapitre II
Dispositions Concernant
le Personnel Enseignant-Chercheur
Stagiaire et Titulaire
Article 48

Les professeurs de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire, les professeurs agrégés de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire et les maîtres-assistants de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire, en fonction à la date d'effet du présent décret, sont reversés respectivement, dans les cadres de professeur de l'enseignement supérieur, de professeur agrégé et de professeur-assistant prévus à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions ci-après.

Article 49

Les professeurs de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire sont reversés, compte tenu du grade, de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon, dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur dans le grade comportant un échelon doté d'un indice égal.
Ils conservent dans le nouveau grade l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon dans la limite d'une durée de deux ans. Toutefois si ce reversement a lieu au dernier échelon du nouveau grade, cette durée est portée à trois ans.

Article 50

Les professeurs agrégés de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire sont reversés, compte tenu du grade, de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon, dans le cadre de professeur agrégé, dans le grade comportant un échelon doté d'un indice égal.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Ils seront reclassés directement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur après avoir totalisé quatre années d'exercice en cette qualité et après étude des titres et travaux de chacun des intéressés par la commission scientifique.

Article 51

(Modifié par le décret n° 2-02-730 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 - art 1er du BO n° 5062 du 5 décembre 2002) :

Les maîtres-assistants de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire ayant atteint au moins le 1er échelon du deuxième grade à la date d'effet du présent décret sont reversés dans le cadre de professeur-assistant dans le grade comportant un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Les maîtres-assistants ayant atteint au moins le 5e échelon du premier grade au courant de la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 20 février 1997 pourront être reversés sans ancienneté au 1er échelon du grade " A " de professeur-assistant à compter de la date où ils remplissent la condition précitée et ce sur proposition de la commission scientifique et après avis du conseil de l'université concerné compte tenu des critères suivants :
- diplômes et titres obtenus ;
- travaux et publications effectués ;
- communications présentées dans des colloques et séminaires nationaux et internationaux ;
- travaux en cours.
Les maîtres-assistants qui ne remplissent pas, à la date du 20 février 1997, les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus demeurent régis par les dispositions du décret n° 2-91-265 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993). Ils seront reversés dans le cadre de professeur-assistant dès qu'ils auront satisfait aux conditions, " de l'alinéa 2 précité. "

Article 51 bis

(institué par le décret n° 2-02-730 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 - art 2 du BO n° 5062 du 5 décembre 2002) :

Les enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire appartenant à la date du 1er juillet 1996 aux juillet 1996 aux cadres de professeur de médecine ou de pharmacie ou de médecine dentaire, de professeur agrégé et de maître-assistant des grades A (5e échelon), B et C, peuvent bénéficier d'une ancienneté de trois ans, sur proposition de la commission scientifique et après avis du conseil d'université concerné, compte tenu des critères prévus au 2e alinéa de l'article 51 ci-dessus à compter de la date d'effet de leur reversement respectivement aux cadres de professeur de l'enseignement supérieur, de professeur agrégé et de professeur-assistant en application des dispositions des articles 49, 50 et 51 (1er et 2e alinéas) ci-dessus.
Toutefois, les professeurs agrégés issus des professeurs agrégés visés à l'article 50 ci-dessus peuvent bénéficier de cette ancienneté dans les mêmes conditions à compter de la date de leur reclassement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur.
La date d'effet pécuniaire des dispositions du présent article court à compter du 1er juillet 1999, cependant pour les professeurs de l'enseignement supérieur visés au 2e alinéa ci-dessus qui bénéficient de l'ancienneté précitée à une date ultérieure au 1er juillet 1999, cet effet ne court qu'à compter de la date de leur reclassement dans ce cadre. "

Article 52

Les enseignants-chercheurs concernés par les mesures prévues aux articles 49, 50 et 51 ci-dessus conservent la situation administrative qu'ils détiennent à la date d'effet du présent décret jusqu'à ce que les arrêtés de leur reversement dans les différents cadres et grades cités ci-dessus aient été rendus effectifs.
L'ancienneté acquise par ces enseignants-chercheurs dans leurs anciens grades est réputée avoir été effectuée dans leurs nouveaux grades pour l'application du présent statut.

Article 53

Les maîtres-assistants du 1er grade ne remplissant pas les conditions prévues aux 1er, 2e et 3e alinéas de l'article 51 ci-dessus et les assistants en exercice à la date d'effet du présent décret bénéficient d'une allocation de recherche et d'une allocation d'encadrement dont les taux mensuels sont fixés au tableau annexé au décret n° 2-96-793 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) susvisé.

Chapitre III
Dispositions Transitoires
Article 54

A titre transitoire et pendant une période de cinq ans courant à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel, les maîtres-assistants visés à l'article 51 ci-dessus, justifiant de quatre années d'exercice au moins en cette qualité dans la spécialité, qui réussissent au concours d'agrégation seront nommés et titularisés professeurs agrégés. Ils seront reclassés dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues à l'article 50 ci-dessus.

Article 55

A titre transitoire et pour une période qui prendra fin au 31 décembre 1998 et par dérogation aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, peuvent se présenter aux concours d'agrégation de pharmacie en vue de leur recrutement en qualité de professeurs-agrégés de pharmacies, les maîtres-assistants du premier grade de pharmacie comptant deux ans en cette qualité et justifiant en outre d'un doctorat en sciences ou un diplôme reconnu équivalent.

Article 56

A titre transitoire et pour une période qui prendra fin au 31 décembre 1999 peuvent se présenter au concours de recrutement des maîtres-assistants du premier grade organisés par les facultés de médecine et de pharmacie, dans les disciplines fondamentales :
A. - Les médecins remplissant l'une des conditions suivantes :
1) justifier de quatre années de formation dans la discipline fondamentale objet du concours, comprenant un diplôme d'études supérieures approfondies ou un diplôme équivalent et deux ans de stage au moins ;
2) justifier d'un diplôme de spécialité médicale ou d'un diplôme reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées ci-après, et de deux années au moins d'activité ou d'exercice effectuées dans cette même spécialité postérieurement à l'obtention dudit diplôme :
- médecine sociale ou médecine communautaire ou épidémiologie et santé publique ;
- médecine du travail et/ou médecine légale ;
- médecine du sport.
B. - Les pharmaciens justifiant de l'une des conditions suivantes :
1) être titulaire du diplôme de doctorat en sciences pharmaceutiques ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
2) justifier de quatre années de formation dans la spécialité objet du concours, comprenant un diplôme d'études supérieures approfondies ou un diplôme équivalent et deux ans de stage au moins.

Article 57

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent se présenter au concours de recrutement des maîtres-assistants de médecine dentaire du premier grade, les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine dentaire ou d'un diplôme équivalent et justifiant en outre :
- soit d'un diplôme de spécialité en odontologie ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
- soit d'un doctorat en sciences odontologiques ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
- soit de quatre années de formation dans la spécialité objet du concours, comprenant deux ans au moins de stage effectif et un diplôme d'études supérieures approfondies ou un diplôme reconnu équivalent.

Article 58

Nonobstant toutes les dispositions réglementaires contraires, sont validés les concours organisés en application des dispositions du décret n° 2-91-265 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) précité, entre la date d'effet du présent décret et sa date de publication au Bulletin officiel, ainsi que les recrutements des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire effectués sur la base des résultats de ces concours. Les professeurs agrégés de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire recrutés durant la période prévue au 1er alinéa ci-dessus seront reversés à la date de leur recrutement au premier échelon du grade A des professeurs agrégés. Ils seront reclassés directement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues à l'article 50 ci-dessus.
Les maîtres-assistants de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire du premier grade recrutés durant la période prévue au 1er alinéa ci-dessus seront régis par les dispositions du décret n° 2-91-265 précité. Ils seront reversés dans le grade A du cadre de professeur-assistant dès qu'ils auront atteint le 5e échelon du premier grade dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 51 ci-dessus. Ils pourront être nommés professeur agrégé après avoir réussi au concours d'agrégation et seront reclassés professeur de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues à l'article 54 ci-dessus.

Chapitre IV
Dispositions Particulières aux Etrangers
Article 59

Les concours de professeurs agrégés et de professeurs-assistants peuvent être ouverts aux candidats étrangers dans la limite des capacités d'accueil et d'encadrement des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire.

Article 60

Les candidats étrangers peuvent être autorisés à se présenter aux concours d'agrégation et aux concours de professeur-assistant dans les conditions suivantes :
1) (Rectificatif au B.O n° 4682 du 15 avril 1999, B.O n° 4726 du 16 septembre 1999)

Leurs candidatures doivent être présentées par leurs gouvernements et agrégées par l'autorité gouvernementale chargée de la coopération après avis de la commission scientifique prévue à l'article 11 ci-dessus.
2) Les intéressés doivent réunir les conditions équivalentes à celles requises des candidats marocains et obtenir une note moyenne au moins égale à celle du dernier candidat marocain déclaré admis dans la spécialité considérée.
3) Les candidats admis à l'un des concours prévus au présent article sont déclarés reçus à titre étranger et leur admission est publiée au Bulletin officiel.

Article 61

Les candidats étrangers en formation sont soumis aux mêmes obligations professionnelles et de services que leurs homologues marocains.
Leurs droits et obligations sont fixés par contrat liant les intéressés à l'autorité gouvernementale chargée de la coopération.

Chapitre V
Dispositions Finales
Article 62

Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 1996.

Sont abrogés à compter de la même date, les dispositions du décret n° 2-91-265 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) précité sous réserve des dispositions des articles 37, 51 (3e alinéa), 52, 53 et 58 ci-dessus.

Fait à Rabat, le 28 chaoual 1419 (15 février 1999).

Abderrahman YOUSSOUFI.
Pour contreseing :
Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la formation des cadres et de la recherche scientifique,
NAJIB ZEROUALI.
Le ministre de l'économie et des finances,
FATHALLAH OUALALOU.
Le ministre de la santé,
ABDELOUAHED EL FASSI.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative,
AZIZ ELHOUSSINE.

 

 

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